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Modifications du système Schengen

Proposition de résolution des Verts/ALE

Le Parlement européen,

–   vu l'article 2 du traité UE et les articles 18, 20, 21, 67, 77 et 80 du traité FUE,

–   vu l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

–   vu les conclusions du Conseil européen du 24 juin 2011,

–   vu la communication de la Commission européenne sur la migration du 5 mai 2011 (COM(2011)248 final),

–   vu l'accord de Schengen du 14 juin 1985,

–   vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990,

–   vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

–   vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),

–   vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (COM(2010)0624 – C7 0370/2010 – 2010/0312(COD)),

–   vu le projet de rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen (COM(2010)0624),

–   vu l'article 110, paragraphe 2, de son règlement,

A. considérant que la création de l'espace Schengen et l'intégration de l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne comptent parmi les réalisations majeures du processus d'intégration européenne et ont permis la levée des contrôles des personnes aux frontières intérieures et une liberté de circulation sans précédent au sein de l'Union européenne,

B.  considérant que la liberté de circulation est devenue l'un des piliers de la citoyenneté européenne et l'un des fondements de l'Union européenne en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice, consacrant le droit de circuler et de séjourner librement dans tous les États membres tout en bénéficiant des mêmes droits, protections et garanties, notamment en ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination fondée sur la nationalité,

C. considérant que les règles de Schengen régissant les conditions de franchissement des frontières intérieures ont été définies dans le code frontières Schengen, dont les articles 23 à 26 prévoient déjà des mesures et des procédures précises pour la réintroduction temporaire de contrôles aux frontières intérieures,

D. considérant qu'en vertu du code frontières Schengen et de l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la liberté de circulation dans l'Union peut être étendue dans certaines conditions bien précises à des ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l'Union,

E.  considérant que le mécanisme d'évaluation basé sur le groupe de travail "Évaluation de Schengen" (SCH-EVAL), un organisme purement intergouvernemental, ne s'est pas révélé suffisamment efficace,

F.  considérant qu'un nouveau mécanisme d'évaluation a été établi dans la proposition de règlement portant création d'un mécanisme d'évaluation destiné à contrôler l'application de l'acquis de Schengen, actuellement en cours d'examen par le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire; que ce mécanisme définit déjà les principes, procédures et instruments visant à encourager et évaluer le respect de l'acquis de Schengen par les États membres, également en cas d'évènements imprévus,

G. considérant que l'article 77 du traité FUE indique que le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant notamment sur les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures et sur l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures,

1.  rappelle que la liberté de circulation au sein d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice constitue un droit fondamental et un pilier de la citoyenneté de l'Union européenne, dont les conditions d'exercice sont fixées dans les traités et dans la directive 2004/38/CE;

2.  estime également que la question de l'apport d'un soutien efficace aux États membres pour garantir le respect de l'acquis de Schengen en cas de pression aux frontières extérieures peut déjà être entièrement réglée grâce au nouveau mécanisme d'évaluation de Schengen, qui est actuellement en train d'être redéfini dans le cadre de la procédure législative ordinaire;

3.  déplore vivement le fait que plusieurs États membres tentent de réintroduire des contrôles aux frontières qui remettent clairement en cause l'esprit même de l'acquis de Schengen;

4.  rappelle que l'afflux de migrants et de demandeurs d'asile aux frontières extérieures ne peut en aucun cas être considéré comme une raison supplémentaire pour réintroduire des contrôles aux frontières;

5.  estime que Schengen est trop important pour être limité et que tout rétablissement des contrôles aux frontières devrait être absolument exceptionnel et n'être utilisé qu'en dernier recours et pour une période limitée, après que toutes les autres possibilités ont été envisagées; ajoute qu'un tel rétablissement devrait être décidé au niveau de l'Union européenne, et non par des États membres agissant à titre individuel;

6.  réaffirme sa totale opposition à tout nouveau mécanisme de Schengen poursuivant d'autres objectifs que la promotion de la liberté de circulation et le renforcement de la gouvernance européenne de l'espace Schengen; estime que le nouveau mécanisme devrait se substituer et non pas s'ajouter aux possibilités prévues par le code frontières Schengen qui permettent, de fait, un rétablissement unilatéral des contrôles;

7.  attire l'attention sur les prérogatives démocratiques du Parlement européen et insiste sur le fait que toute tentative d'écart à l'article 77 du traité FUE en tant que base juridique applicable à toute mesure dans ce domaine sera considérée comme une entorse aux traités de l'Union européenne et se réserve le droit d'utiliser, s'il y a lieu, toutes les voies de recours juridiques disponibles;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

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